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Créteil
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L'ASA (Avantage
Spécifique d'Ancienneté)
![]() Peuvent prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté, les personnels titulaires et non titulaires (lorsque ces derniers peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon) qui, à compter du 1er janvier 2000, auront exercé, pendant une durée minimale de trois ans, leurs fonctions dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans les zones du plan violence. ![]() Les services doivent avoir été accomplis dans un ou plusieurs établissements ou écoles ouvrant droit à l'ASA, de façon continue, à titre principal et pendant une période d'au moins trois années. - Contrairement au dispositif précédent, le nouveau dispositif de l'ASA autorise la prise en compte de services accomplis, le cas échéant, dans plusieurs établissements ou écoles ouvrant droit à l'ASA. - Les services doivent avoir été accomplis de façon continue : les autorisations d'absence (y compris celles qui sont accordées pour des stages de formation professionnelle), les congés annuels, de maladie et de longue maladie, de maternité et d'adoption, de formation professionnelle, la suspension au sens de l'article 30 du titre 1er du statut général des fonctionnaires et les décharges syndicales sont pris en compte. En revanche, le congé de longue durée, le congé parental, le changement de position (disponibilité, détachement, position hors cadres) interrompent le décompte de ces services. Toutefois, en cas de détachement, rien ne fait obstacle à la constitution de nouveaux droits à l'ASA dans le nouvel emploi. - Les services sont pris en compte s'ils ont été accomplis à titre principal. Peuvent donc bénéficier de l'ASA, les personnels affectés dans un établissement ou une école y ouvrant droit ainsi que les personnels qui, bien que ne faisant pas l'objet d'une affectation dans un établissement ou une école, ont un secteur d'intervention comprenant des établissements ou écoles ouvrant droit à l'ASA et dans lesquels ils exercent leurs fonctions à raison d'au moins 50 % d'un service à temps complet (conseillers d'orientation psychologues et psychologues scolaires, notamment). En ce qui concerne les personnels sociaux et de santé, il convient, pour déterminer s'ils ont effectué au moins 50 % de leur service dans des établissements ou écoles ouvrant droit à l'ASA de tenir compte du nombre d'élèves qui y sont scolarisés, par rapport au nombre total d'élèves du secteur concerné. S'agissant des personnels bénéficiant d'un temps partiel, les services qu'ils ont accomplis dans des établissements ou écoles ouvrant droit à l'ASA ne sont pris en compte que s'ils y ont effectué au moins 50 % d'un service à temps complet. - L'ASA n'est accordé que si la durée des services accomplis de manière continue dans les conditions précitées est au moins égale à trois ans ; la bonification d'ancienneté est alors égale à un mois par année de service. Elle est ensuite égale à deux mois par année de services continus accomplis au delà de la troisième année. En cas d'interruption des services ouvrant droit à l'ASA, le décompte de la durée de ceux-ci repart de zéro. ![]() Lorsque les quatre conditions posées sont remplies, l'avantage peut être accordé au terme des trois premières années. Il permet d'obtenir un avantage d'un mois d'ancienneté par année de service, soit au terme des trois années, un avantage de trois mois. Cet avantage est augmenté de deux mois pour toute année supplémentaire passée dans un établissement ou une école relevant du plan de lutte contre la violence. |